Conditions générales de vente
1. Champ d’application
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les ventes de spas, saunas, hammams, accessoires, pièces détachées, produits d’entretiens, produits sur mesure et prestations de services (installation, réparation, maintenance, SAV), conclues entre Kersyal Bien Etre et un consommateur dans le cadre de ventes à distance (site, téléphone, e-mail), en magasin, ou hors établissement (salon, foire, domicile) et de prestations techniques à domicile
2. Identification du vendeur et prestataire
Société : KERSYAL BIEN ETRE ZA de Kerfolic 22220 MINIHY TREGUIER
SIRET : 920 905 593 RCS SAINT BRIEUC Téléphone : 02 96 95 14 36 contact@kersyal.com www.kersyal.com
3. Acceptation des conditions générales
Le client reconnait avoir pris connaissance des CGV préalablement à la signature du devis ou à la passation de sa
commande. Toute commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes CGV.
4. Produits et services
Les produits et services vendus sont décrits précisément dans les devis, bons de commande, ou sur le site internet. Les visuels sont fournis à titre indicatif.
5. Disponibilité des pièces détachées
Conformément à l’article L.111-4 du Code de la consommation, notre entreprise informe le client que, pour les équipements vendus (Spa, Sauna etc.), les pièces détachées indispensables à leur bon fonctionnement sont généralement disponibles pendant une durée de 5 ans à compter de la date d’achat.
Cette disponibilité dépend des conditions appliquées par les différents fabricants ou fournisseurs partenaires.
En cas d’indisponibilité exceptionnelle, une pièce équivalente, un remplacement ou une solution alternative pourra être proposée, dans la limite des stocks disponibles ou de la compatibilité avec les produits concernés.
Pour toute demande relative aux pièces détachées, le client peut contacter notre service après-vente à l’adresse contact@kersyal.com ou par téléphone au 02.96.95.14.36
6. Prix
Tous les prix sont exprimés TTC.
Les frais de livraison, d’installation, de déplacement ou de main d’œuvre sont indiqués avant la validation de la
commande.
7. Modalités de paiement
Le paiement s’effectue selon les modalités indiquées sur le devis ou le bon de commande. Un acompte peut être exigé à la commande. En cas de non-paiement, KERSYAL BIEN ETRE réserve le droit de suspendre ou d’annuler la livraison.
A l’issue de la livraison du produit commandé ou de la prestation de services, le client bénéficie d’un délai de paiement de 30 jours à réception de factures. En cas de retard de paiement l’article D. 441-5 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif aux taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire.
Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services (délai supplétif prévu par l’alinéa 1er du I de l’article L. 441-10 du code de commerce).
8. Modalités de paiement – Hors établissement
Conformément à l’article L.221-10 du Code de la consommation, lorsqu’une vente ou un contrat est conclu hors établissement, aucun paiement ou contrepartie, à quelque titre que ce soit (y compris acompte), ne peut être exigé ou encaissé auprès du client consommateur avant l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, sauf en cas d’intervention d’urgence expressément demandée par le client.
Dans ce cas d’urgence, le client devra formuler par écrit sa demande d’exécution immédiate du service, accompagnée
d’une renonciation expresse à son droit de rétractation si la prestation est intégralement exécutée avant la fin du délai légal.
9. Réserve de propriété
Conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980, l’entreprise Kersyal Bien Etre conserve la propriété des produits vendus jusqu’au paiement complet du prix, en principal et accessoires. A défaut de paiement intégral, pourra exiger la restitution des produits livrés, aux frais et risques de l’acheteur. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques à l’acheteur dès la livraison des produits.
10. Livraison et exécution
Les délais de livraison et d’installation sont communiqués à titre indicatif. Tout retard ne pourra justifier une annulation ni indemnisation, sauf clause contraire.
11. Droit de Rétractation prestation de services
Conformément à l’article L.221-18 du Code de la Consommation :
Lorsque la vente se conclut hors établissement, le client dispose de 7 jours à compter de la signature du contrat de prestation de service pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres frais que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le client peut demander expressément que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation, en formulant sa demande par écrit. Cette demande expresse entraîne la reconnaissance que, s’il exerce son droit de rétraction après le début de l’exécution, il devra verser un montant correspondant à la part du service fourni jusqu’à la date de rétractation, proportionnel au prix total convenu.
Si la prestation est entièrement exécutée avant l’expiration du délai de rétractation, avec l’accord exprès préalable du client pour commencer l’exécution et sa renonciation expresse à son droit de rétractation, celui-ci ne pourra plus exercer ce droit.
Exceptions au droit de rétractation (article L.221-28) :
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Produits fabriqués sur mesure ou personnalisés
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Prestations d’urgence exécutées avant la fin du délai de rétractation
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Produits ayant été installés ou utilisés (ex : spa déjà raccordé)
12. Responsabilité
La société Kersyal Bien Etre ne saurait être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais usage des produits commercialisés.
La responsabilité de Kersyal Bien Etre est limitée au montant de la commande, sauf disposition légale impérative contraire. Kersyal Bien Etre ne saurait être tenue responsable des retards ou inexécutions du contrat en cas de force majeure, de perturbation ou grève totale ou partielle des services postaux, des moyens de transport ou de communication.
Cette clause ne limite en rien l’application des garanties légales de conformité (articles L.217-3 à L.217-20 du
Code de la consommation) ou des garanties contre les vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil).13. Garanties légales
Conformément aux articles L.217-3 à L.217-20 du Code de la consommation, Kersyal Bien Etre est tenue :
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De la garantie légale de conformité (2 ans)
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De la garantie contre les vices cachés.
Ces garanties s’appliquent indépendamment de toute garantie commerciale.14. Service après-vente
Toute demande SAV peut être adressée à : contact@kersyal.com ou au magasin ZA de Kerfolic 22220Minihy Treguier ou par téléphone 0296951436
La durée des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises est limitée à trente jours à compter de la
date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de services. Ce délai ne peut avoir pour effet ni
d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et
quatrième alinéas du I de l’article L. 441-10 du même code de la consommation.
15. Données personnelles
Les données collectées sont nécessaires au traitement de la commande.
Elles ne sont ni revendues ni transférées sans accord du client. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression sur simple demande à : contact@kersyal.com
16. Médiation – Réclamation (https://www.mediationconso-ame.com
«
17. Droit applicable – Litiges
Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout action judiciaire. A défaut, les tribunaux français seront seuls compétents.
18. Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site internet www.kersyal.com sont et restent la propriété intellectuelle exclusive de la société Kersyal Bien Etre. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Conformément à l’article L.152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de
l’entité de médiation de la consommation AME Conso dont nous relevons soit par internet
) en complétant le formulaire dédié à cet effet mis à votre disposition,
accompagné des documents étayant votre demande soit par courrier postal : AME Conso, 11 place Dauphine – 75001
PARIS, accompagné des documents étayant votre demande.
ANNEXE – FORMULAIRE DE RETRACTATION
A compléter uniquement si vous souhaitez vous rétracter
A l’attention de :
Kersyal Bien Etre. ZA de Kerfolic 22220 Minihy Treguier
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien / la prestation de service ci-dessous :
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Commandé le
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Nom:
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Adresse :
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Signature:
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Date: / /
Conditions générales de vente
Installation et Réhabilitation d’une piscine
Article 1 – Dispositions générales
a) L’entreprise Kersyal piscines immatriculé 50487366200028 au RCS de Saint Brieuc et le client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire ou à réhabiliter, les équipements et éventuellement les travaux annexes.
Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, les dates souhaitées de début du chantier et d’achèvement de la piscine, ainsi que le prix principal et celui des accessoires et options, sauf par les parties à convenir d’un tarif forfaitaire.
b) Un bon de commande, daté et signé par les parties, vient matérialiser les termes de l’accord. Si aucun changement n’est intervenu, le devis accepté, joint en annexe du bon de commande, fera foi des conditions de commande.
c) Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont systématiquement remises à chaque acheteur lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation au bénéfice de ladite condition.
Ces CGV, doivent être annexées au devis ou au bon de commande et paraphées par les parties.
d) Lorsque le devis comprend une étude d’implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d’implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l’autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l’ouvrage par les services d’urbanisme de la commune.
Ces critères d’implantation devront faire l’objet d’une convention signée par les parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d’implantation).
Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d’installation d’une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l’article R 421- 9 (g) du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, voire d’une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du client ou de son délégataire.
Les travaux ne peuvent être exécutés avant l’expiration des délais règlementaires et sous réserve de l’obtention du droit de construire. Par conséquent, l’entreprise Kersyal Piscine ne saurait, être tenu pour responsable, d’aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédent l’obtention du droit de construire.
e) Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l’article L 121-1 du Code de la consommation.
Par exception aux dispositions de l’article L214-1 du Code de la consommation, toute somme versée à cette occasion sera considérée comme un acompte à défaut de stipulation contraire.
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Article 2 – Vente hors établissement et vente à distance :
Les ventes réalisées dans le cadre de contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sont subordonnées au respect d’une procédure particulière résultant des dispositions légales prescrites aux termes des articles L 221-1 à L 221-29 du code de la consommation.
Dans l’hypothèse d’une vente conclue hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Dans l’hypothèse d’une vente conclue à
Article L111-1
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Article L111-2
Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L221-5
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par
distance, le professionnel
consommateur, de manière compréhensible, les informations prévues au I de l’article L.221-5 du Code de la consommation ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
a) Droit de rétractation
Conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 du code de la consommation. Toute clause par laquelle le
fournit au lisible et
consommateur abandonne son rétractation est nulle.
droit de
Ce délai de rétractation court à compter du :
jour
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Rappel des articles L 111-1, L 111-2, L 121- 17 du Code de la consommation :
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décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Article 3 – Etudes – Projets – Plans
Il est rappelé que l’entreprise Kersyal Piscines conserve intégralement, s’il en est l’auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable. Ainsi, même dans l’hypothèse ou l’auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part.
Article 4 – Qualifications
a) L’entreprise Kersyal Piscines, signataire des présentes CGV, est un professionnel inscrit auprès du Registre des métiers et/ou auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité.
b) Il doit se conformer aux règles de l’art.
c) Conformément aux prescriptions légales en vigueur, l’entreprise Kersyal Piscines devra être en mesure de justifier, en tant que de besoin, des assurances professionnelles relatives à son exploitation.
Article 5 – Obligations du constructeur
L’entreprise Kersyal Piscines s’engage à construire ou à réhabiliter la piscine conformément aux caractéristiques de l’ouvrage défini aux termes du contrat de commande ou devis. Au titre des obligations préalables à la conclusion du contrat,
l’entreprise Kersyal Piscines doit délivrer au client une information complète sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessite de s’équiper de l’un des moyens de sécurité prévus par l’article L 134-10 du Code de la construction et de l’habitation.
En outre et conformément aux dispositions des articles D. 134-51 à D. 134-54 du code de la construction et de l’habitation, l’installateur du dispositif de sécurité devra fournir au client (maître d’ouvrage) une note technique concernant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Lorsque le client, «maître d’ouvrage», décide de ne pas confier l’installation du dispositif de sécurité à l’entreprise Kersyal Piscines, alors ce dernier devra lui remettre une note technique de portée plus générale, concernant chacune des quatre catégories de dispositifs de sécurité. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine ; La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les parties ; chaque partie en conserve un exemplaire.
Le client «maître d’ouvrage» devra avoir pourvu sa piscine d’un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.
La mission de l’entreprise Kersyal Piscines s’achèvera à la réception de la piscine ou de sa réhabilitation par le client, dans les conditions indiquées à l’article 12 ci-après.
Article 6 – Obligations du client
De son côté, le client déclare :
1) Etre propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire) ;
2) Satisfaire, sous sa seule responsabilité, dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de commande, à l’ensemble des obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de l’opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire…). A cette fin, le client prend l’engagement d’apporter le plus grand soin à la préparation de son dossier administratif de demande d’autorisation de construire (Déclaration préalable ou permis de construire), qu’il communiquera complet au
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service d’urbanisme (communal ou départemental) chargé de l’instruire. Que par ailleurs, il s’oblige, à première demande dudit service, à compléter son dossier dans un délai maximum de huit jours par tout document complémentaire ou supplémentaire utile à l’instruction de son dossier.
3) Qu’il ne connaît pas d’obstacle à la construction ou à la réhabilitation de la piscine tels que servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais…
A ce titre, il s’oblige à procéder à la consultation du téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Etre informé qu’en présence d’obstacle(s), le défaut de signalement express (par écrit) avant le début des travaux, engagerait sa responsabilité personnelle au regard des possibles conséquences (matérielles et immatérielles) sur le cours des travaux, ainsi que sur l’ouvrage lui même et/ou sur les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier ;
4) Que les voies d’accès au périmètre d’implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi- remorques, pelleteuses, etc…) pendant toute la durée du chantier.
5) Que l’accès au chantier soit libre jusqu’à la réception de l’ouvrage ;
6) Mettre à la disposition de l’entreprise Kersyal Piscines à proximité du chantier :
Eau – Gaz / Electricité – Evacuation, nécessaires à l’exécution des travaux – Vidanges.
7) Le client s’engage à offrir sa meilleure collaboration l’entreprise Kersyal Piscines et à s’acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction ou de la consommation AME Conso dont nous relevons soit par internet (https://www.mediationconso-ame.com) en complétant le formulaire dédié à cet effet mis à votre disposition, accompagné des documents étayant votre demande soit par courrier postal : AME Conso, 11 place Dauphine – 75001 PARIS, accompagné des documents étayant votre demande.« de l’ouvrage ainsi qu’à signer le PV d’implantation, le PV de réception
et la note technique relative à la sécurité de la piscine.
8) Dans le cas où un événement indépendant de la volonté du constructeur de la piscine venait à différer les délais d’exécution ou de réception de l’ouvrage, la suspension de l’exécution du chantier entraînerait automatiquement le transfert de la garde de l’ouvrage sous la seule responsabilité du client. Si, du fait du client, après mise en demeure (recommandée avec AR) restée 7 jours sans effet, la réception demeurait impossible ; l’ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu’au document contractuel d’implantation.
Le client perdrait alors la faculté de se prévaloir d’un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l’ouvrage seraient, de fait, transférées au client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l’envoi de la mise en demeure.
Article 7 – Prix – Conditions de paiement
a) Le prix est indiqué dans le bon de commande, toutes taxes comprises, et couvre totalement, mais exclusivement, les travaux décrits.
b) En cas de survenance d’obstacles imprévus au jour de l’établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d’eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), l’entreprise Kersyal Piscines doit, dès constatation, en informer son client et lui
soumettre un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le client. Une majoration de moins de 10% par rapport au prix initialement convenu ne saurait alors lui permettre, sauf accord particulier du constructeur, de demander la résolution de son contrat.
En revanche, dans l’hypothèse où ces frais supplémentaires majoraient le prix initial de plus de 10%, le client, quoique contraint de régler les travaux d’ores et déjà réalisés, aura la faculté de résilier son contrat.
Dans tous les cas, le refus, par le client, de la majoration de prix, l’entreprise Kersyal Piscines peut suspendre les travaux.
c) Si le chantier est ainsi interrompu du fait du client ou par la force majeure, les prix convenus
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seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l’indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.
d) Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l’objet d’un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande.
Les sommes restant dues sont versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et / ou des fournitures livrées conformément à l’échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande. Le solde du paiement est versé à la signature du procès verbal de réception / mise en service, avec ou sans réserve.
e) Tout défaut de paiement des sommes dues aux dates d’exigibilité conduirait l’entrepreneur à suspendre les travaux conformément aux dispositions prévues par l’article 1217 du Code civil.
Article 8 – Modifications de commande (Avenant)
Toute demande de modifications, par le client, des conditions d’une commande devenue ferme et définitive doit faire l’objet d’un avenant complémentaire.
L’avenant, outre l’incidence sur le prix, peut déterminer un nouveau délai d’exécution.
Article 9 – Ventes à crédit
Dans l’hypothèse d’une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 312-1 et L 312- 30 du code de la consommation, cette modalité fait l’objet d’une indication portée sur le contrat et selon l’offre préalable établie, dont l’emprunteur reconnaît avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation. Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :
• Si le prêteur n’a pas, dans le délai de 7 jours prévu à l’article L 312-24 du code de la consommation, informé le vendeur (ou constructeur) de l’attribution du crédit ;
• Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de
rétraction.Dans les deux cas, le vendeur (ou constructeur) devra alors, sur simple demande du client, rembourser toute somme qu’il aurait versée d’avance sur le prix. A compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié. Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de 7 jours prévu ci- dessus, le client paie comptant.
Le vendeur (ou constructeur) ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débuter les travaux) qu’après acceptation de la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d’un jour. De plus, si le client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d’un établissement autre que ceux proposés par le vendeur (ou constructeur), il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.
Article 10 – Délais d’exécution ou de livraison
Conformément aux dispositions de l’article L.111-1[3°] du Code de la consommation, l’offre du professionnel devra indiquer, la date de livraison de l’ouvrage, ou, à défaut, le délai d’exécution des travaux.
Ce délai pouvant être modifié :
● En cas de modification de commande, conformément à l’article 8 des présentes CGV,
● Si le chantier n’a pu débuter en raison de la prolongation du délai d’instruction d’une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis…) ou de la purge d’un délai de recours (cf. article 1 paragraphe d/ infra).
● Si le chantier est interrompu, du fait de la survenance d’un cas de force majeure (constitue, par exemple, un cas de force majeure, les intempéries susceptible de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou tout retard dans la réalisation d’un ouvrage ou bâtiment dont l’achèvement des travaux subordonne la construction de
l’ouvrage piscine ainsi que tout épisode de pénurie généralisée des matériels et/ou
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matériaux utiles à la réalisation des travaux envisagés).
● Dans le cas où les conditions de paiement n’auraient pas été respectées par le client ;
● Dans le cas où les renseignements à fournir par le client seraient erronés et/ou communiqués tardivement ;
● Dans le cas où l’accès à l’installation n’a pas été possible à la date prévue du fait du client ;
Article 11 – Demande d’annulation
Le client aura la faculté de demander l’annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 45 jours francs à compter de la date prévue pour le début de chantier, il était constaté que les travaux n’ont pas débuté.
Dans un tel cas, si passé un délai de 15 jours francs suivant mise en demeure de l’entreprise Kersyal Piscines par le client (lettre recommandée avec demande d’accusé réception), d’avoir à respecter les prescriptions du contrat, les travaux n’ont toujours pas débuté, le contrat pourra être considéré comme résilié de plein droit.
Dans les autres cas, aucune annulation de commande définitive ne peut être acceptée, sauf dispositions d’ordre public.
En conséquence, le client qui refuse de donner suite à une commande ne pourra prétendre au remboursement des acomptes versés, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile (démarchage).
Ainsi l’entreprise Kersyal Piscines pourra choisir de conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, à moins qu’il ne préfère obliger le client à respecter ses engagements.
Article 12 – Réception
La date de réception étant fixée d’un commun accord entre les parties, le client s’engage à être présent au jour convenu.
Si le client n’est pas présent au jour convenu pour la réception, il s’engage toutefois à l’être au second rendez-vous que l’entreprise Kersyal Piscines lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception à défaut et conformément aux dispositions de l’article 1788 du Code civil, le transfert de garde de l’ouvrage au client sera réputé effectif à l’issu d’un délai de 7 jours suivant la date de
réception du recommandé.
Cette réception, marque le point de départ des garanties et doit faire l’objet d’un procès– verbal dressé contradictoirement entre les parties.
Le client ne peut refuser de signer ce procès- verbal de réception (Art 1792-6 du Code civil). Il peut, par contre, s’il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l’état et la conformité de l’ouvrage.
Le solde du paiement est versé à la signature du procès verbal de réception, avec ou sans réserve, conformément à l’article 7-d des présentes CGV et dans le respect des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, si une telle retenue est prévue au contrat.
Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l’ouvrage est transférée au client.
La réception établit, en outre, que le client a bien reçu, de la part de l’entreprise Kersyal Piscines:
– toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations,
– la notice d’entretien et d’exploitation,
– la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.
Par dérogation aux présentes dispositions, l’utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.
Article 13 – Garanties légales
Les garanties s’exercent dans les termes et limites des textes légaux régissant la responsabilité des constructeurs et notamment la responsabilité décennale telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les
dommages proviennent d’une cause étrangère et notamment :
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– Des effets de l’usure normale et notamment du vieillissement des fournitures ou matériaux,
– Du défaut d’entretien et du non– respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice d’entretien et d’exploitation, fournie au client lors de la réception,
– De l’usage anormal, abus d’utilisation ou maladresses du client.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables. Un élément d’équipement est considéré comme étant indissociable de l’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d’équipement font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En application de l’article 1792-6 du code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la réception des travaux.
Rappel des articles L211-4, L211-5 et L211-12 du Code de la consommation :
Article L217-3
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Article L217-4
Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Article L217-7
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois..
Rappel des articles 1641 et 1648 du Code civil :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
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• Les garanties contractuelles particulières données par le constructeur concernant les équipements doivent être précisées au devis. La garantie contractuelle court à compter de la mise en service de la piscine. L’impossibilité de procéder à la réception formelle des travaux ou à la mise en service, dans les conditions prévues au bon de commande, entraînerait déchéance du régime de garantie contractuelle.
Le bénéfice de la garantie est subordonné à l’observation stricte des règles d’utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d’entretien de la piscine remis au client ce jour.
Article 14 – Réserve de propriété
- a) La date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté.
L’entreprise Kersyal Piscines pourra donc en revendiquer la propriété jusqu’au paiement intégral, le client s’interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s’obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.
- b) Lorsque la vente est faite à un professionnel, les dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée sont applicables.
- c) Le client sera néanmoins responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant le transfert de risques, sous réserves des dispositions prévues par l’article L 311-24 du code de la consommation.
Article 15 – Médiation
En cas de contestation, les parties pourront tenter de régler leurs litiges par voie de médiation conformément à l’article R612-1 du code de la consommation, le client pourra
gratuitement (en dehors des frais et honoraires d’avocat et/ou d’expert, sollicités par le client afin de se faire assister et qui demeurent à sa charge) recourir au service de médiation de la
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Article 16 – Règlement des litiges
En cas de contestation, les parties s’efforceront de régler leurs litiges à l’amiable. Ainsi, dans l’hypothèse d’un différend entre l’entreprise et le client, la partie la plus diligente adressera, en préalable à toute saisine de juridiction, une lettre de mise en demeure comportant un état circonstanciel des griefs reprochés à l’autre partie.
A défaut de parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation dans un délai de 15 jours à compter de la date de la lettre de mise en demeure, ou, en cas d’échec de celle-ci, il sera alors possible de saisir la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues aux termes des articles 56 et 58 du Code de procédure civile.
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soit par internet (
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